Au Bénin, la campagne électorale est officiellement ouverte depuis le 26 décembre 2025 en vue des élections communales et législatives du 11 janvier 2026. Encadrée par le Code électoral, elle fixe les règles que partis politiques et candidats doivent respecter afin de garantir l’équité et la paix électorale.
Campagne électorale au Bénin : ce que la loi autorise aux partis politiques
La campagne électorale est régie par des règles. Au Bénin, elle est strictement encadrée par la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral. Pour le scrutin du 11 janvier 2026, la période légale est déjà fixée et ne laisse place à aucune improvisation.
Selon l’article 46 du Code électoral, « la campagne électorale est déclarée ouverte par le président de la CENA » et « elle dure quinze (15) jours ». Le même article précise qu’elle « s’achève, la veille du scrutin à zéro (00) heure ». Toute action politique menée en dehors de ce délai est donc hors la loi.
En effet, la campagne électorale est définie par l’article 44 comme « l’ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition ». Durant cette période, les partis politiques et les candidats sont autorisés à présenter leurs idées, défendre leurs programmes et solliciter le suffrage des électeurs.
Parmi les moyens légaux de campagne figurent les réunions électorales. L’article 48 dispose que « les partis politiques et les candidats sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales ». Ces rencontres ont pour objectif, selon l’article 49, « l’audition des candidats » en vue de la « vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de société ».
Mais, faut-il le souligner, ces réunions ne se tiennent pas n’importe où ni n’importe quand. L’article 50 rappelle que « les réunions électorales sont libres », tout en précisant qu’elles « ne peuvent être tenues sur les voies publiques » et qu’elles sont interdites entre « vingt-trois (23) heures et sept (07) heures ». Le même texte protège la liberté de campagne en soulignant que « nul n’a le droit d’empêcher » un candidat ou un groupe de candidats de faire campagne.
La loi garantit également l’accès aux médias. L’article 45 prévoit que « tout candidat ou liste de candidats dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux moyens publics et privés d’information et de communication », dans le respect des règles fixées par la HAAC.
En revanche, le Code électoral est formel sur certaines interdictions. L’article 47 stipule que « nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la période prévue ». Le jour du scrutin, la neutralité est de rigueur. L’article 52 interdit notamment « de distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande » et de « porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats ».
Les agents publics sont également soumis à une obligation de neutralité. L’article 53 interdit à tout agent public « de distribuer des documents de propagande » ou de porter des signes distinctifs de candidats dans l’exercice de ses fonctions. La loi ferme par ailleurs, la porte aux pratiques assimilées à l’achat de conscience. L’article 54 interdit « les pratiques publicitaires à caractère commercial » ainsi que « l’offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires » à des fins de propagande, douze mois avant le scrutin et jusqu’à son terme.
Quelles sanctions en cas de violation de la loi électorale ?
Le non-respect des règles qui encadrent la campagne électorale expose les candidats et les partis politiques à des sanctions prévues par la loi. Toute infraction constatée peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes.
Dans une interview accordée à nos confrères de Bip Radio, l’expert en questions électorales Clotaire Olihidé rappelle que « tout électeur ou tout candidat est recevable à porter plainte » lorsqu’une violation du Code électoral est constatée. Il précise que la compétence du juge dépend de la nature du scrutin concerné. Selon l’expert, « pour les élections législatives et présidentielles, c’est la Cour constitutionnelle qui est compétente », tandis que « pour les élections communales et locales, c’est la Cour suprême ».
Il ajoute que « lorsque l’infraction relève du pénal, la plainte est portée devant le procureur de la République ». Clotaire Olihidé souligne par ailleurs que le juge électoral est habilité à connaître « toute infraction non pénale liée à la question des élections ». À l’issue de l’examen du dossier, celui-ci peut prononcer plusieurs types de sanctions. « Le juge peut se prononcer pour disqualifier le candidat, le sanctionner d’une manière ou d’une autre », explique-t-il. Dans les cas les plus graves, « le juge peut décider de lui annuler l’élection », précise l’expert.
Il convient de préciser que cette décision peut avoir des conséquences lourdes, puisqu’« un candidat peut gagner une élection sans jamais siéger », si les irrégularités constatées ont entaché la sincérité du scrutin. Il est également possible, ajoute-t-il, que le juge « annule des voix dans certaines localités », sans remettre en cause l’ensemble du scrutin.
