Le nouveau code électoral adopté à l’Assemblée nationale puis confirmé par la Cour constitutionnelle est désormais en vigueur au Bénin. Il a été promulgué par le Chef de l’Etat Patrice Talon, apprend Africaho. Le texte, qui a été au cœur de vives controverses au sein de l’opinion publique, avait été adopté par les députés le 5 mars dernier. L’opposition minoritaire au Parlement avait exprimé son désaccord à l’égard de ce texte. Il est à noter que sur les 28 députés de l’opposition, 79 voix se sont prononcées en faveur du code, tandis que 28 ont voté contre et qu’il y a eu une abstention.
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Suite à ce vote, au moins huit recours ont été déposés devant les sept sages de la Cour Constitutionnelle. Cependant, la semaine dernière, la plus haute instance juridique du pays a jugé le code conforme à la loi fondamentale du pays. “Le code voté est conforme à la Constitution dans toutes ses dispositions”, ont déclaré les sept sages de la Cour Constitutionnelle. Il convient de rappeler qu’avant la promulgation, la plateforme Électorale des Organisations de la Société Civile du Bénin a appelé le président Patrice Talon à envisager une seconde lecture du code.
“Elle exhorte de nouveau le Chef de l’État, en vertu des dispositions de l’article 57 de la Constitution, à solliciter une deuxième lecture du code adopté par le Parlement le 5 mars 2024″, précise le communiqué de la plateforme Électorale des Organisations de la Société Civile du Bénin.”
Intégralité de la nouvelle loi
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Frofemité-Justice-Troval
PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
LOI Nº 2024-13 DU 15 MARS 2024 modifiant et complétant la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral.
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 05 mars 2024:
La Cour constitutionnelle ayant rendu la décision de conformité à la Constitution DCC 24-040 du 14 mars 2024, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur sult:
Article 1 Sont créés, modifiés ou complétés, les intitulés du livre V et des chapitres II, III et IV du titre il du même livre ainsi que les articles 13, 17, 19, 34-2, 34-3, 37, 38, 40, 41, 61, 63, 66, 71, 73, 90, 92, 93, 94, 107, 125, 132, 135, 138, 139, 142,146,168, 173, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 201-1, 201-2, 201-3, 205 et 210 de la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral.
Sont supprimés, les articles 202, 203 et 204 de la même loi.
Article 13 nouveau: Les élections sont gérées par une structure administrative permanente dénommée Commission électorale nationale autonome.
La Commission électorale nationale autonome est dotée de la personnalité juridique. Elle dispose d’une réelle autonomie par rapport à toutes les institutions de la République, sous réserve des dispositions des articles 49, 81 al. 2 et 117, premier et deuxième tirets de la Constitution du 11 décembre 1990, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 et des articles 55, 61 et 62 de la loi n° 2022-09 du 27
juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle. Article 17 nouveau L’Agence nationale d’identification des personnes transmet à la Commission électorale nationale autonome, les statistiques relatives à la liste électorale informatisée cent quatre-vingts (180) jours avant la date du scrutin,
puis la liste électorale informatisée, au plus tard soixante (60) jours avant la date du
premier scrutin de l’année électorale.
La liste électorale informatisée est publiée quinze (15) jours avant sa transmission à la Commission électorale nationale autonome.
Article 19 nouveau: Le Conseil électoral:
– veille à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes ;
adopte le réglement intérieur de la Commission électorale nationale autonome ;
– approuve le programme d’activités de la direction générale des élections ;
approuve les projets de budget élaborés par la direction générale des élections;
– approuve les rapports d’activités du directeur général des élections;
-organise des concertations avec toutes les parties prenantes au processus électoral;
-examine les dossiers de candidature, valide et publie les candidatures;
-adresse toute communication nécessaire aux candidats et aux partis;
s’assure de la mise en place, à temps, du matériel électoral et des documents électoraux;
– veille à la publication et à la notification, aux personnes concernées, de la liste des membres des postes de vote et des autres agents électoraux
-supervise les opérations de vote et la centralisation des résultats;
-procède aux vérifications et contrôles nécessaires;
– transmet les procès-verbaux des élections à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême;
examine les réclamations portant sur les opérations préélectorales et électorales, sans préjudice des attributions de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême
– publie les résultats provisoires des élections législatives et de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République et les transmet à la Cour constitutionnelle;
proclame les résultats définitifs de l’élection des membres des conseils communaux
-organise la reprise des élections en cas d’annulation;
publie son rapport général d’activités, notamment de l’année électorale au plus tard soixante-quinze (75) jours après la publication des résultats définitifs du dernier scrutin
Article 34-2 : Le mandat du directeur général des élections et celui des directeurs techniques sont renouvelables.
Article 34-3 : Le directeur général des élections est révocable pour faute lourde établie par décision de justice.
Les directeurs techniques sont révocables pour foute lourde après délibération des membres du Conseil électoral et avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.
Article 37 nouveau: Pour chaque élection, le Conseil électoral, sur proposition de la direction générale des élections, désigne par arrondissement, un coordonnateur chargé de l’organisation des opérations électorales.
Par décision de la Commission électorale nationale autonome, les arrondissements de grande étendue ou ayant plus de cent (100) postes de vote peuvent être éclatés en plusieurs zones avec, chacune, un coordonnateur de zone
ayant les mêmes attributions que le coordonnateur d’arrondissement.
La décision visée à l’alinéa deux du présent article est publiée au Journal officiel et communiquée aux partis politiques, au plus tard, trente (30) jours avant la date du scrutin.
Les coordonnateurs d’arrondissement et de zone sont désignés parmi les magistrats, les officiers de justice, les greffiers ou les auxiliaires de justice, les administrateurs civils, les administrateurs électoraux, en activité ou non et, à défaut. parmi les cadres de la catégorie A de la fonction publique ou équivalent, en activité ou non.
Les coordonnateurs d’arrondissement et de zone sont déployés de quinze (15) jours avant le scrutin jusqu’à sept (07) jours après.
Le Conseil électoral, sur proposition de la direction générale des élections peut également solliciter le détachement des fonctionnaires. Pendant toute la durée de leur emploi, les personnels de l’Etat, détachés, sont soumis à la législation du travail, sous réserve des dispositions du statut général de la fonction publique relatives à la retraite, à l’avancement et à la fin du détachement..
En période électorale, le directeur général des élections peut recruter des personnels temporaires, pour la durée des tâches à effectuer.
Article 38 nouveau: Chaque candidat à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République ou chaque liste de candidats aux élections législatives ou communales présente une déclaration de candidature physique et dématérialisée auprès de la Commission électorale nationale autonome.
La déclaration de candidature dématérialisée se fait conformément à un logiciel mis à la disposition des partis politiques par la Commission électorale nationale autonome.
Article 40 nouveau: La déclaration de candidature est présentée:
soixante (60) jours avant la date du scrutin, pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale;
soixante-quinze (75) jours avant la date du scrutin, pour l’élection des conseillers communaux;
– Cent quatre-vingts (180) jours avant la date du premier tour, pour l’élection du duo président de la République et vice-président de la République.
Article 41 nouveau: La déclaration de candidature comporte les nom,
prénoms, profession, date et lieu de naissance ainsi que l’adresse complète du ou des candidats. Elle doit être accompagnée :
d’une quittance de versement à la caisse des dépôts et consignations du Bénin du cautionnement prévu pour l’élection concernée;
– d’un certificat de nationalité :
– d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois;
– d’un extrait d’acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu;
– d’un certificat de résidence;
– d’un quitus fiscal des trois (03) dernières années précédant la date de dépôt de candidature et attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts;
des parrainages recueillis sur les formulaires nominatifs mis à disposition par la Commission électorale nationale autonome, auxquels sont jointes les preuves de l’appartenance des bénéficiaires ou de leur désignation par le parti ou coalition de partis des parrains pour les candidats à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République.
En outre, la déclaration de candidature mentionne la dénomination ou le logo des partis ou les noms et logo des duos de candidats.
Un récépissé provisoire comportant le numéro d’enregistrement est délivré immédiatement au déclarant.
Pour les élections législatives et communales, la Commission électorale nationale autonome dispose d’un délai de quinze (15) jours, après la délivrance du récépissé provisoire, pour statuer sur la validité des candidatures.
Pour l’élection du duo président de la République et vice-président de la République, ce délai est de huit (08) jours.
En cas d’insuffisances constatées, la Commission électorale nationale autonome les notifie au candidat ou au parti politique concerné et l’invite à y remédier dans un délai de soixante-douze (72) heures ouvrables à compter de la date de notification.
Pour les élections législatives ou communales, les corrections à apporter ne
peuvent, en aucun cas, concerner l’ordre des candidatures sur la liste.
En tout état de cause, aucun changement de candidat n’est autorisé sauf en cas de décès ou d’une même candidature sur plusieurs listes.
A l’expiration des délais indiqués au présent article, la Commission électorale nationale autonome délivre un récépissé définitif de validation des candidatures aux partis concernés ou aux candidats retenus et en publie la liste.
Article 61 nouveau: Le matériel électoral par poste de vote comprend: une urne transparente;
– un ou plusieurs isoloirs;
– deux (02) lampes;
– l’encre indélébile;
– la liste électorale du poste de vote;
– la liste d’émargement;
– les feuilles de dépouillement;
– les procès-verbaux du déroulement du scrutin;
– des bulletins de vote en nombre suffisant;
– le registre des votes par dérogation;
– le registre des signatures des candidats au poste de membres de poste de vote;
les enveloppes inviolables destinées à la confection des plis de la Commission électorale nationale autonome, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et du coordonnateur d’arrondissement;
– l’enveloppe inviolable fermée contenant :
– le cachet d’identification et d’authentification du poste de vote:
– le cachet de vote.
Article 63 nouveau: Chaque candidat pour l’élection du duo président de la République et vice-président de la République ou chaque liste de candidats pour les élections législatives et communales, a le droit de surveiller, par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par le parti ou le candidat en lice, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que le droit de faire inscrire au procès-verbal toutes observations faites avant ou après le dépouillement du scrutin.
Le représentant ou le délégué du parti ou du candidat est muni d’un mandat dûment délivré par le parti ou le candidat à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République.
Le procès-verbal est signé par les délégués présents. Le défaut de signature par un délégué ne peut être une cause d’annulation des résultats du vote, sauf s’il est prouvé qu’il en a été illégalement empêché.
Article 66 nouveau: Le poste de vote est tenu, selon qu’il s’agit de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République ou d’élections couplées par trois (03) ou cinq (05) agents électoraux.
Les membres du poste de vote sont composés:
– d’un (01) président:
– de deux (02) assesseurs.
Pour les élections législatives et communales, le poste de vote est composé d’un (01) président unique et deux (02) assesseurs par urne.
Ils sont désignés parmi les agents électoraux formés par la Commission électorale nationale autonome.
Le président du poste de vote est désigné parmi les cadres des catégories A ou B de la fonction publique ou équivalent, en activité ou à la retraite, résidant dans le département.
Les assesseurs composant les postes de vote sont titulaires du baccalauréat ou d’un niveau équivalent.
En cas de défaillance du président du poste de vote, il est automatiquement remplacé par un des assesseurs.
En cas de défaillance d’un membre du poste de vote, autre que le président, constatée à l’ouverture du scrutin, celui-ci est remplacé au plus tard une heure d’horloge après l’ouverture du scrutin. Si au cours du scrutin, il est constaté la défaillance d’un membre du poste de vote autre que le président, il est pourvu sans délai à son remplacement. Le remplacement se fait par le président du poste de vote qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Mention en est portée au procès-verbal.
Tout remplacement intervenu une heure d’horloge après l’heure d’ouverture du scrutin fixée à l’alinéa 5 de l’article 62 du présent code est définitif. Tout membre de poste de vote remplacé perd tous les avantages liés à la fonction de membre de poste de vote.
Chaque candidat au poste de membre de poste de vote doit au préalable déposer sa signature dans un registre mis à la disposition du coordonnateur d’arrondissement ou de zone par la Commission électorale nationale autonome.
Ce registre est signé et paraphé par la Commission électorale nationale autonome.
La liste des membres des postes de vote est publiée par la Commission électorale nationale autonome au plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin.
Le président du poste de vote est responsable du poste de vote.
Article 71 nouveau: Sur le territoire national, le scrutin se déroule dans les centres de vote retenus par la loi.
Le vote a lieu sur la base d’un bulletin unique comportant des symboles ou images facilement identifiables par les électeurs.
Ce bulletin unique est de type uniforme et codé sur toute l’étendue du territoire national, y compris les représentations diplomatiques et consulaires, pour l’élection du duo président de la République et vice-président de la République et,
sur toute l’étendue du territoire de la circonscription électorale pour les élections législatives et communales, de village ou de quartier de ville.
Le vote a lieu sans enveloppe.
Les bulletins uniques sont présentés sous forme de bloc de (25) vingt-cinq bulletins auto détachables sur des souches numérotées consécutivement. Les numéros des blocs de bulletin envoyés dans une commune doivent être consécutifs puis répertoriés dans un registre signé et paraphé par tous les membres du bureau de la Commission électorale nationale autonome. Ils sont fournis par la Commission électorale nationale autonome.
Article 73 nouveau: A son entrée dans le poste de vote, l’électeur montre sa pièce d’identification aux délégués de candidats ou de listes de candidats et fait constater son inscription sur la liste électorale par le président du poste. Puis il prend lui-même un bulletin, se rend dans l’isoloir, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’un seul pli; le président le constate sans toucher le pli que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.
Pour les élections législatives et communales, l’électeur, après un premier vote, prend le bulletin prévu pour le second vote, se dirige vers l’isoloir prévu pour la seconde élection, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’un seul pli; le président le constate sans toucher le pli que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.
Il fait constater son vote par l’apposition de l’empreinte de son pouce gauche en face de son nom en présence des membres du poste de vote, le pouce gauche étant préalablement posé sur l’encreur à tampon.
A la fin de son vote, l’électeur trempe son pouce gauche dans le flacon d’encre indélébile comme preuve qu’il a déjà voté.
Article 90 nouveau: Le procès-verbal de déroulement du scrutin est établi sur un bloc en papier carbone spécial comportant cinq (05) feuillets autocopiants et numérotés de 1 à 5. Chaque feuillet numéroté a valeur d’original.
Ces feuillets servent à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction.
Le bloc en papier carbone spécial doit assurer une nette lisibilité des feuillets autocopiants.
Le choix du bloc en papier carbone spécial est de la responsabilité personnelle du président de la Commission électorale nationale autonome qui doit prendre des mesures pour assurer sa bonne qualité.
Le procès-verbal de déroulement du scrutin porte obligatoirement les mentions suivantes :
– la localisation du poste de vote;
– le numéro du poste de vote:
– la circonscription électorale;
– la date du scrutin;
– l’heure de démarrage du scrutin;
– l’heure de clôture du scrutin;
– le nombre d’inscrits;
– le nombre de votants constaté par les émargements;
– le nombre de bulletins contenus dans l’urne;
– les suffrages valables exprimés;
– le nombre de bulletins nuls;
la répartition des suffrages exprimés par duo de candidats ou liste de candidats:
les réclamations et les observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques;
– les réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a;
– l’identité et la signature de tous les membres du poste de vote concerné.
Il est fait obligation à tous les membres du poste de vote, de signer tous les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement, de remplir de façon lisible, sans rature ni surcharge les procès-verbaux de déroulement du scrutin, ainsi qu’au président du poste de vote de s’assurer de la qualité du bloc en papier carbone spécial et de recevoir les réclamations des électeurs sous peine des sanctions prévues au code pénal.
Article 92 nouveau: Dans chaque poste de vote, dès la fin du dépouillement, les membres du poste de vote remplissent les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement.
Le président du poste de vote établit autant de blocs de procès-verbal de déroulement du scrutin que de plis à confectionner et de représentants des candidats et des partis politiques en lice et présents.
Le premier assesseur remplit autant de blocs de feuilles de dépouillement et les soumet à la vérification et à la signature du président du poste de vote.
A la fin, le président vérifie la conformité de tous les documents établis.
Les documents électoraux sont constitués au niveau du poste de vote en trois (03) plis scellés :
a-un (01) pli scellé destiné selon le type d’élection, soit à la Cour Constitutionnelle soit à la Cour suprême, composé:
– du volet n° 1 du procès-verbal de déroulement du scrutin:
– du volet nº 1 de la feuille de dépouillement;
des bulletins nuls;
des souches des bulletins de vote;
du registre des votes par procuration, le cas échéant;
des réclamations et observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques;
des réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a.
b- un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale nationale autonome composé:
du volet n° 2 du procès-verbal de déroulement du scrutin;
– du volet n° 2 de la feuille de dépouillement.
c-un (01) pli scellé composé dans l’ordre de leur indication:
du volet n° 3 du procès-verbal de déroulement du scrutin;
– du volet n° 3 de la feuille de dépouillement.
Il est destiné à la compilation des résultats au chef-lieu de l’arrondissement sous le contrôle du coordonnateur de l’arrondissement.
Les documents électoraux sont placés dans des enveloppes inviolables mises à la disposition du poste de vote par la Commission électorale nationale autonome.
Après la confection des plis, une copie du procès-verbal et une copie de la feuille de dépouillement sont immédiatement remises aux représentants des candidats ou des partis politiques en lice et présents.
Une copie de la feuille de dépouillement est affichée sur les lieux du vote.
A la fin de la constitution des plis, tout le reste du matériel électoral, à savoir: la liste électorale, les bulletins de vote exprimé, les bulletins de vote vierges restants, les feuilles de dépouillement restantes, l’encre indélébile, l’encreur, les cachets sont remis dans l’urne.
Article 93 nouveau Les plis scellés sont placés dans l’urne scellée et immédiatement acheminés au chef-lieu de l’arrondissement pour être remis entre les mains du coordonnateur d’arrondissement par le président du poste de vote accompagné de ses assesseurs.
Le coordonnateur d’arrondissement fait procéder à l’ouverture des urnes pour récupérer les plis scellés. Les urnes sont à nouveau scellées. Puis il effectue une première centralisation de tous les plis scellés en présence des présidents des postes de vote, des représentants des candidats, de listes de candidats ou de partis politiques.
Cette centralisation est constatée par un procès-verbal signé du coordonnateur d’arrondissement et de tous les présidents des postes de vote de l’arrondissement.
Tous les plis destinés au coordonnateur d’arrondissement sont alors ouverts sous son contrôle. Les résultats de tous les postes de vote, centre de vote par centre de vote sont compilés pour obtenir les résultats par village ou quartier de ville et les résultats de tous les villages ou quartiers de ville de l’arrondissement et enfin, tous les résultats de l’arrondissement.
Un procès-verbal est dressé des résultats obtenus dans chaque village ou quartier de ville et dans tout l’arrondissement.
Le procès-verbal des résultats du village ou quartier de ville ainsi que le procès-verbal des résultats de tout l’arrondissement sont signés par le coordonnateur de l’arrondissement, les présidents des postes de vote et les représentants des candidats, des listes de candidats et des partis politiques en lice et présents.
L’absence de signature doit être motivée.
Le procès-verbal de centralisation ainsi que le procès-verbal de compilation par arrondissement sont établis en quatre (04) exemplaires. Les procès-verbaux mis sous plis sont scellés comme suit:
– un pli scellé destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour suprême selon le type d’élection;
– un pli scellé destiné à la Commission électorale nationale autonome;
un exemplaire de chaque procès-verbal détenu par le coordonnateur d’arrondissement;
le dernier procès-verbal de compilation des résultats de l’arrondissement, affiché sur les lieux de centralisation par le coordonnateur d’arrondissement qui en donne également copie à tous les représentants de candidats, de listes de candidats ou de partis en lice et présents.
Le coordonnateur assure la sécurisation de l’affichage pendant vingt-quatre (24) heures au moins.
Article 94 nouveau: Chaque coordonnateur d’arrondissement procède à la mise en cantine des plis scellés destinés respectivement à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour suprême et à la Commission électorale nationale autonome auxquels est joint chaque fois un procès-verbal de constatation.
Ces cantines sont identifiées par arrondissement et sécurisées au moyen de cadenas de sûreté et acheminées la nuit même du jour du scrutin par les voies légales les plus sûres et les plus rapides, à la Commission électorale nationale autonome.
Le choix des moyens de transport des documents électoraux et de transmission des données électorales relève de la compétence exclusive de la Commission électorale nationale autonome. Dans tous les cas, les plis scellés ne peuvent être transportés sans qu’ils soient accompagnés, dans le même moyen de transport, du coordonnateur d’arrondissement.
En tout état de cause, la centralisation des cantines et des plis scellés doit être terminée au niveau de la Commission électorale nationale autonome, au plus tard, le lendemain du jour du scrutin à minuit.
Avant la mise en cantine des plis scellés, chaque coordonnateur d’arrondissement transmet à la Commission électorale nationale autonome, par voie électronique, les résultats compilés.
Article 107 nouveau: Conformément aux dispositions des articles 124 alinéa 2 et 131 alinéa 3 de la Constitution, les décisions rendues par les deux (02) Cours visées à l’article 104 ci-dessus, ne sont susceptibles d’aucun recours.
Article 125 nouveau La liste électorale informatisée est établie après la correction de la liste électorale informatisée provisoire.
Elle est subdivisée en lots de six cents (600) électeurs maximum par poste de vote.
Article 132 nouveau: Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il :
n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix (10) ans;
– n’est de bonne moralité et d’une grande probité;
– ne jouit de tous ses droits civils et politiques;
n’est âgé d’au moins quarante (40) ans révolus et au plus soixante-dix (70) ans révolus à la date d’entrée en fonction;
a été élu deux (02) fois président de la République et a exercé comme tel deux (02) mandats;
– n’est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature:
– ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois (03) médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle;
n’est dûment parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins quinze pour cent (15%) de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins trois cinquième (3/5) des circonscriptions électorales législatives.
Un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu.
Toutefois, en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République et déposé à la Commission électorale nationale autonome, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord.
Article 135 nouveau: Le dépôt de candidature aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République est effectué cent quatre-vingts (180) jours avant la date du premier tour du scrutin.
La déclaration de candidature est faite en double exemplaire, revêtue de la signature de chaque candidat et attestant sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité requises.
Outre les pièces mentionnées à l’article 41 du présent code et aux fins de l’étude des dossiers de candidature, la Commission électorale nationale autonome se fait délivrer par les autorités compétentes, le bulletin n° 2 du casier judiciaire des candidats.
Article 138 nouveau: Le montant du cautionnement à verser par le duo de
candidats aux postes de président de la République et de vice-président de la République est de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA. Ce montant est versé à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin et est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés au premier tour, au plus tard dans les trente (30) jours suivant la proclamation définitive des résultats.
Article 139 nouveau: Sauf cas de force majeure ou de décès du candidat à
l’élection du président de la République avant le scrutin, le remboursement du cautionnement ne peut intervenir que dans les conditions définies à l’article 138 ci- dessus.
Article 142 nouveau: La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats.
L’élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l’objet d’une proclamation provisoire.
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l’un des candidats dans les cinq (05) jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu.
En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les
dix (10) jours de la proclamation provisoire sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.
Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq (05) jours et si la Cour constitutionnelle estime que l’élection n’était entachée d’aucune irrégularité de nature à en entrainer l’annulation, elle proclame l’élection du duo président de la République et vice-président de la République
En cas d’annulation il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quatorze (14) jours de la décision.
Article 146 nouveau: Seules sont éligibles à l’attribution des sièges, les listes, ayant recueilli au moins vingt pour cent (20%) des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives.
Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la Commission électorale nationale autonome préalablement à la tenue du scrutin un accord de coalition parlementaire, il sera procédé, pour le calcul du seuil prévu à l’alinéa précédent, à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés au plan national.
Il est procédé, au profit des listes éligibles, à une première attribution de quatre-vingt-cinq (85) sièges à raison de :
1 – Première circonscription électorale
(Kandi, Malanville, Karimama) nombre de sièges: 03
2- Deuxième circonscription électorale
(Gogounou, Banikoara, Ségbana) nombre de sièges: 03
3- Troisième circonscription électorale
(Boukoumbé. Cobly, Matéri, Tanguiéta) nombre de sièges: 03
4- Quatrième circonscription électorale
(Kérou, Kouandé, Natitingou, Pehounco, Toucountouna) nombre de sièges: 04
5- Cinquième circonscription électorale
(Allada, Kpomassè, Ouidah, Toffo, Tori-Bossito) nombre de sièges: 05
6- Sixième circonscription électorale
(Abomey-Calavi, Sô-Ava, Zè) nombre de sièges: 07
7- Septième circonscription électorale
(Nikki, Bembèrèkè, Sinendé, Kalalé) nombre de sièges: 04
8- Huitième circonscription électorale
(Pèrèrè, Parakou, Tchaourou, N’Dali) nombre de sièges: 05
9 – Neuvième circonscription électorale
(Bantê, Dassa, Savalou) nombre de sièges: 03
10- Dixième circonscription électorale
(Quèssè, Glazoué, Savè) nombre de sièges: 03
11- Onzième circonscription électorale
(Aplahoué, Djakotomè, Klouékamey) nombre de sièges: 03
12 – Douzième circonscription électorale
(Dogbo, Lalo, Toviklin) nombre de siège: 03
13- Treizième circonscription électorale
(Djougou) nombre de siège: 02
14-Quatorzième circonscription électorale
(Bassila, Copargo, Ouaké) nombre de siège: 02
15- Quinzième circonscription électorale
(Du ler au 6ème arrondissement de Cotonou) nombre de siège: 03
16-Seizième circonscription électorale
(Du 7ème au 13ème arrondissement de Cotonou) nombre de siège: 04
17- Dix-septième circonscription électorale
(Athiémé, Comè, Grand-Popo) nombre de siège: 02
18-Dix-huitième circonscription électorale
(Bopa, Lokossa, Houéyogbé) nombre de siège: 03
19- Dix-neuvième circonscription électorale
(Adjarra, Aguégués, Porto-Novo, Sèmè-Kpodji) nombre de siège: 05
20- Vingtième circonscription électorale
(Adjohoun, Akpro-Missérété, Avrankou, Bonou, Dangbo) nombre de siège: 05
21-Vingt-et-unième circonscription électorale
(Adja-Quèrè, Ifangni, Sakété) nombre de siège: 03
22-Vingt-deuxième circonscription électorale
(Kétou, Pobè). Nombre de siège: 02
23- Vingt-troisième circonscription électorale
(Abomey, Agbangnizoun, Bohicon, Djidja) nombre de siège: 04
24- Vingt-quatrième circonscription electorale
(Covè, Quinhi, Zagnanado, Za-Kpota, Zogbodomey) nombre de siège: 04.
Cette première attribution des sièges s’effectue selon le système du quotient électoral: le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscription électorale.
Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résultat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste.
Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
Sans préjudice de l’élection des femmes à la première attribution, une seconde attribution est faite à raison d’un siège exclusivement réservé aux femmes par circonscription électorale.
Ce siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans la circonscription électorale parmi les listes éligibles de la circonscription, au profit de la candidate présentée à ce titre.
Article 168 nouveau: La déclaration de candidature est présentée :
soixante (60) jours avant la date du scrutin, pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale;
Les candidats titulaires et suppléants présentent une déclaration en double exemplaire, revêtue de leurs signatures et portant l’engagement que tous les candidats et leurs suppléants remplissent les conditions d’éligibilité prévues au titre II du présent livre.
Par ailleurs, la déclaration doit être accompagnée:
d’une attestation par laquelle le parti politique investit les intéressés en qualité de candidats;
d’une déclaration par laquelle chaque candidat certifie sur l’honneur qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi.
Article 173 nouveau: Le montant du cautionnement à verser par candidat titulaire aux élections législatives est de cinq pour cent (5%) du montant maximum autorisé pour la campagne électorale. Le cautionnement total par liste de candidats, est versé à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Ce cautionnement est remboursé aux partis politiques dont les listes auront recueilli dix pour cent (10%) au moins des suffrages exprimés sur l’ensemble du territoire national, au plus tard dans les trente (30) jours suivant la proclamation définitive des résultats.
LIVRE V
DES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS COMMUNAUX, A LA DESIGNATION OU A L’ELECTION DES MAIRES, DE LEURS ADJOINTS ET DES CHEFS D’ARRONDISSEMENT AINSI QU’A LA DESIGNATION DES CHEFS DE VILLAGE ET DE QUARTIER DE VILLE
CHAPITRE II NOUVEAU
DE LA DESIGNATION OU DE L’ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS AU MAIRE
Article 189 nouveau: Le maire et ses adjoints sont désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers.
A défaut de majorité absolue, le maire et ses adjoints sont désignés par l’ensemble des partis ayant constitué une majorité absolue par la signature d’un accord de gouvernance communale. L’accord de gouvernance communale est notifié à l’autorité de tutelle.
Article 190 nouveau: A défaut de majorité absolue ou d’accord de gouvernance communale, le maire et ses adjoints sont élus par le conseil communal ou municipal au scrutin uninominal secret à la majorité absolue. En cas d’absence de majorité absolue lors du premier tour du scrutin, il est procédé, en cas d’égalité de voix, à autant de tours qu’il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit élu.
Article 192 nouveau: En vue de leur installation, les membres du conseil communal ou municipal sont convoqués par arrêté de l’autorité de tutelle.
La désignation ou l’élection du maire et de ses adjoints a lieu lors de la séance d’installation du conseil communal ou municipal, dans les quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats de l’élection communale, nonobstant les recours éventuels.
La désignation du maire et des adjoints au maire est communiquée à l’autorité de tutelle qui en informe les conseillers.
En cas d’élection du maire et de ses adjoints, un bureau d’âge conduit le vote. Le bureau d’âge est présidé par le plus âgé des membres du conseil assisté des deux plus jeunes conseillers.
En tout état de cause, lorsque le conseil communal ou municipal n’est pas installé dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats, sur saisine d’au moins deux (02) conseillers élus, la Cour suprême se saisit du dossier et procède à l’installation du maire dans les quinze (15) jours de sa saisine.
Article 193 nouveau: La désignation ou le résultat de l’élection du maire et de ses adjoints est rendu public dans un délai de vingt-quatre (24) heures par voie d’affichage à la mairie et est communiqué sans délai à l’autorité de tutelle qui en fait le constat par arrêté préfectoral publié au Journal officiel.
Article 194 nouveau: Le maire et ses adjoints sont désignés ou élus pour la même durée de mandat que celle du conseil communal ou municipal.
En cas de vacance de poste de maire ou d’adjoint au maire par décès,
démission ou empêchement définitif pour toute autre cause, il est procédé, sous quinzaine, à son remplacement dans les conditions édictées aux articles 189 et 190 nouveaux de la présente loi, la majorité à prendre en considération étant celle en cours au moment du remplacement.
Article 195 nouveau: En cas de désaccord grave ou de crise de confiance entre le conseil communal ou municipal et le maire ou un adjoint au maire, le conseil peut, par un vote de défiance, lui retirer sa confiance.
Le vote a lieu à la demande écrite de la majorité absolue des conseillers.
Le vote de défiance est acquis à la majorité absolue des conseillers si l’intéressé a perdu par ailleurs la confiance du parti ayant présenté sa candidature à l’élection communale.
Le vote de défiance est acquis à la majorité des trois quarts (3/4) des conseillers si l’intéressé n’a pas perdu la confiance du parti ayant présenté sa candidature à l’élection communale.
L’autorité de tutelle, par arrêté, constate la destitution.
Le maire ou l’adjoint au maire ayant démissionné ou ayant été destitué de ses
fonctions conserve son mandat de conseiller communal ou municipal sauf en cas
d’incompatibilité.
Article 196 nouveau: La désignation ou l’élection du maire ou de ses adjoints
peut être frappée de nullité. Le délai de recours pour évoquer cette nullité est de quinze (15) jours et commence à courir vingt-quatre (24) heures après la désignation ou l’élection.
Cette nullité est prononcée par la Cour suprême à la requête de tout organe ou de toute personne ayant capacité et intérêt à agir.
En cas de nullité de la désignation ou de l’élection du maire ou d’un adjoint au maire, le conseil communal ou municipal est convoqué pour procéder à son remplacement dans un délai maximum de quinze (15) jours.
Article 197 nouveau: Le maire et ses adjoints, une fois désignés ou élus, doivent résider dans la commune.
CHAPITRE III NOUVEAU
DE LA DESIGNATION OU DE L’ELECTION DES CHEFS D’ARRONDISSEMENT
Article 199 nouveau: Le chef d’arrondissement est désigné ou élu parmi les conseillers communaux élus sur la liste de l’arrondissement concerné.
A défaut d’un candidat au poste de chef d’arrondissement parmi les conseillers élus sur la liste de l’arrondissement, tout autre conseiller élu dans la commune peut être désigné ou élu chef d’arrondissement.
Article 200 nouveau: La désignation, l’élection, la destitution ou le
remplacement d’un chef d’arrondissement s’effectue dans les mêmes conditions que celles relatives à la désignation, l’élection, la destitution ou le remplacement du maire et des adjoints au maire.
Les conditions de majorité sont celles réunies au niveau communal.
CHAPITRE IV NOUVEAU
DE LA DESIGNATION DES CHEFS DE VILLAGE OU DE QUARTIER DE VILLE
Article 201 nouveau: Le chef d’un village ou d’un quartier de ville est désigné par le parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans ce village ou quartier de ville et éligible à l’attribution des sièges.
Article 201-1: Nul ne peut être désigné chef de village ou de quartier de ville:
– s’il n’est pas électeur lors des élections couplées législatives et communales;
s’il n’a pas vingt-cinq (25) ans révolu au jour des élections couplées législatives et communales;
– s’il ne réside dans le village ou quartier de ville depuis au moins un (01) an avant les élections couplées législatives et communales.
Article 201-2 Le nom du chef de village ou de quartier de ville est communiqué par arrondissement à l’autorité préfectorale par le parti, dans les trente (30) jours qui suivent l’installation du conseil communal.
L’autorité préfectorale dispose de huit (08) jours après communication des noms par le parti pour les notifier par arrêté au maire qui dispose de quinze (15) jours pour leur installation.
Article 201-3: Le parti politique procède dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 201 de la présente loi, à la désignation d’un autre chef de village ou de quartier de ville:
– en cas de perte de ses droits civiques et civils par l’intéressé;
en cas d’absence ou d’indisponibilité pendant plus de six (06) mois et constatée par le maire et le préfet;
– en cas de décès;
– en cas de faute grave constatée par le maire.
Article 205 nouveau: Tout électeur qui ne détient pas une pièce d’identification en cours de validité, se fait délivrer le certificat du numéro personnel d’identification par l’Agence nationale d’identification des personnes.
Article 210 nouveau: A l’entrée en vigueur de la présente loi, les chefs de village et de quartier de ville sont désignés sur la base des résultats des élections communales de 2020.
Article 2: La présente loi abroge la loi n° 2020-13 du 4 juin 2020 portant interprétation et complétant la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral ainsi que toutes dispositions antérieures contraires.
Elle sera exécutée comme Loi de l’Etat.