Dans une correspondance datée du 20 mai, le ministère de l’Intérieur a rappelé à l’ordre le Parti de Renouveau Démocratique (PRD) sur l’usage illégal de ses attributs. En réponse, Adrien Houngbédji a expliqué que son parti ne s’est jamais dissous dans l’Union Progressistea
Adrien Houngbédji fait à nouveau parler de lui. Le leader du PRD s’est adressé au ministère de l’Intérieur qui a précédemment rappelé à l’ordre le secrétaire général adjoint du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), pourtant dissous depuis 2022 à la suite de sa fusion avec l’Union Progressiste. Le ministère évoque une violation manifeste de la législation sur les partis politiques et brandit des sanctions.
Dans sa lettre, l’autorité administrative dénonce la publication, dans les médias, d’un communiqué signé le 17 avril au nom du PRD, formation politique qui a cessé d’exister légalement depuis sa fusion avec l’Union Progressiste.
Selon les termes du rappel à l’ordre, le PRD n’a plus d’existence juridique depuis le 2 septembre 2022, date à laquelle il a été officiellement intégré à l’Union Progressiste le Renouveau (UP le Renouveau). Cette fusion a été validée par un récépissé administratif dûment délivré sous le numéro 061/MISP/DC/SGM/DPPAE/SA.
S’appuyant sur l’article 19 de la loi n° 2018-23 portant charte des partis politiques, modifiée par la loi n° 2019-40, le ministère rappelle que toute tentative de fonder ou de diriger un parti inexistant ou non reconnu légalement est passible de sanctions pénales. Il est question de peines allant de trois à douze mois de prison et d’amendes comprises entre 1 million et 5 millions de francs CFA. En conséquence, toute utilisation du nom, des symboles ou des attributs du PRD est formellement interdite. Le PRD dirigé par Adrien Houngbédji est donc sommé de cesser immédiatement toute activité ou communication sous peine de poursuites judiciaires.
Adrien Houngbédji défend l’existence du PRD
L’ancien président de l’Assemblée nationale a tenu à répondre au ministère de l’Intérieur. Dans une correspondance, Adrien Houngbédji se dit surpris par le rappel à l’ordre d’Alassane Séidou. Le leader charismatique du PRD a exposé quatre raisons pour justifier l’existence légale de son parti politique.
Lire l’intégralité ci-dessous :
1- L’accord de fusion sur lequel vous vous fondez, a été signé le 21 août 2022. Or, postérieurement à la signature de cet accord, vous avez délivré au P.R.D., le 26 août 2022, son récépissé définitif. Le P.R.D. qui existait avant le protocole d’accord, a donc continué à exister après. Pièce nº 03
La demande de récépissé définitif a été elle aussi introduite par lettre du 24 août 2022, donc postérieurement la signature du protocole d’accord.
Ainsi, vous avez vous même certifié que la fusion n’a pas mis fin à l’existence du P.R.D
2- Le protocole d’accord du 21 août 2022 a été signé en vertu d’une résolution du Conseil national du P.R.D. en date du 19 août 2022. Cette résolution indique expressément que le président du P.R.D. est autorisé à signer un protocole d’accord de fusion avec l’Union Progressiste (U.P.), conformément aux dispositions des articles 90 et 91 des statuts du P.R.D.
Ces deux articles énoncent, noir sur blanc, que « les décisions de fusion ne peuvent pas entraîner la dissolution du P.R.D., lequel conserve ses attributs, son patrimoine et son autonomie fonctionnelle, exceptés ceux concédés. Il peut constituer un courant à l’intérieur de la nouvelle formation ». Pièce n° 05
La fusion conclue grâce à une résolution du Consell national, n’a donc pas eu pour effet de faire disparaître le P.R.D.
Vous ne sauriez l’ignorer puisque les statuts qui contiennent ces dispositions datent du congrès du 19 décembre 2021; lesquels statuts vous ont été régulièrement communiqués au lendemain du congrès, donc bien avant que n’intervienne l’accord de fusion.
3- La disparition du P.R.D. ne peut résulter que d’une décision de dissolution prise par un congrès extraordinaire convoqué à cet effet, votée à la majorité des trois quarts (3/4) des congressistes.
Article 111 des statuts du 19 décembre 2021: « Le Parti du Renouveau Démocratique, P.R.D., ne peut être dissous que par un congrès extraordinaire régulièrement convoqué… La décision n’est acqulse qu’à la majorité des trois quarts (3/4) des congressistes ».
Or, Il n’y a jamais eu de congrès de dissolution du P.R.D.
Je mets au défi quiconque de produire un procès-verbal de congrès extraordinaire de dissolution du P.R.D. Le dernier congrès du P.R.D. date du 19 décembre 2021 et les statuts adoptés à cette occasion vous ont été communiqués comme dit plus haut. Vous ne sauriez donc ignorer que le P.R.D. n’a pas été dissous.
Au total, c’est en parfaite connaissance de cause que le 26 août 2022, vous avez délivré au P.R.D. son récépissé définitif.
Au demeurant, l’accord signé le 21 août 2022 entre le P.R.D. et l’U.P. est intitulé acte de fusion » et non « acte de dissolution >>; l’alinéa dernier de son préambule énonce tout aussi expressément que les deux (02) partis ont décidé de fusionner (et non d’être dissous).
Il est à noter que les statuts de l’U.P énoncent eux aussi (art. 142) que la dissolution de I’U.P. ne peut être décidée que par un congrès extraordinaire expressément convoqué et statuant à la majorité des trois quarts (3/4). Pièce n° 07
L’article 111 des statuts du P.R.D. n’est donc pas une spécificité.
4- Aux termes de l’article 29 9 de la loi n° 2018-23 du 17 septembre 2018, portant Charte des Partis Politiques, les statuts doivent comporter l’indication du mécanisme de dissolution d’un parti politique, ou de sa fusion avec d’autres partis politiques. Pièce n° 08
Aussi bien les statuts du P.R.D. (art. 90, 91 et 111) que les statuts de l’U.P. (art 142) contiennent ces indications; elles sont les mêmes: le mécanisme de dissolution est un vote du congrès extraordinaire à la majorité des trois quarts (3/4) des congressistes.
Le congrès est l’organe suprême de délibération du Parti (art. 30 des statuts du P.R.D., art. 63 des statuts de l’U.P.). Le vote de dissolution au sujet duquel une majorité qualifiée est exigée, n’est donc pas une banale formalité administrative, mais au contraire une condition de fond pour rendre effective et valide une dissolution.
Le Président DJOGBÉNOU, Président de l’U.P.R. avait été expressément chargé d’accomplir les procédures administratives consécutives à l’accord de fusion (art. 6 du protocole d’accord). Pièce nº 09
Si dissolution du P.R.D. (et de l’U.P.) il y avait cu, il lui revenalt de l’établir en versant au dossier qu’ll vous a soumis, les procès-verbaux des deux (02) congrès de dissolution, ainsi que les extraits du Journal Officiel dans lequel II en a falt la publication.
Force est de constater que le Professeur DJOGBENOU ne vous a produit aucune de ces pièces. Il suffit pour s’en convaincre de noter que, ni le récépissé provisoire, ni le récépissé définitif délivrés à l’U.P.R. ne font mention de pareilles pièces dans leurs visas. Pièces n 10 et 11
Le Professeur DIOGBÉNOU savait donc bien qu’il n’y a pas eu de dissolution du P.R.D.
Quant au Ministère de l’Intérieur, il avait la charge de procéder aux différentes études et analyses pour s’assurer que le dossier qui lui a été soumis est conforme à la loi. C’est en effet lorsqu’il juge le dossier conforme à la loi, que le Ministre de l’Intérieur délivre le récépissé provisoire et plus tard le définitif (art. 19, 20 et 21 nouveau de la loi n° 2018 du 17 septembre 2018).
Vous avez jugé les pièces produites par le Président DJOGBÉNOU complètes et conformes à la loi.
N’y figuralent, ni un procès-verbal de congrès de dissolution du P.R.D., ni un extrait du Journal Officiel relatif à la prétendue dissolution. Vous avez expressément et exclusivement donné à Monsieur DJOGBENOU « acte du récépissé provisoire de déclaration administrative de fusion des partis U.P. et P.R.D. ».
De même, vous lui avez expressément et exclusivement donné « acte du récépissé définitif de fusion de l’U.P. et du P.R.D. ». Le mot « dissolution » ne figure nulle part sur ces récépissés.