Election présidentielle de 2016 au Bénin : un ex candidat exige le remboursement de sa caution

Touré Soulémane
Lecture : 3 min
Cour Constitutionnelle du Bénin un ex candidat exige le remboursement de sa caution

Au Bénin, le candidat à l’élection présidentielle de 2016 Bio Chabi Orou, demande le remboursement de la caution de quinze millions (15.000.000) FCFA versée à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

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Le 2 février 2024, la Cour constitutionnelle du Bénin a été saisie, suite à un recours de Bio Chabi Orou en remboursement de caution relative à l’élection présidentielle de 2016. Dans sa requête, le candidat indique qu’après avoir déposé son dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome (CENA), il a jugé nécessaire de le retirer suite à la multitude de candidatures à cette élection. Mais il n’a pas eu gain de cause.

En effet, conformément à l’article 343 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, la Commission électorale Nationale Autonome (CENA), a souligné que « la caution n’est remboursable qu’à condition que le candidat obtienne dix pour cent (10 %) des suffrages exprimés ».


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Malgré cette décision, Bio Chabi Orou demande à la Cour d’ordonner le remboursement de sa caution versée à la CENA. Car pour lui, « sa situation s’apparente à un vide juridique que la CENA n’a pas pu gérer ». La caution est exigée en garantie d’une action. « Dès lors qu’il s’est rétracté, il ne voit pas de justification à l’usage de la caution par lui versée, d’autant plus que son nom n’est apparu sur aucun document relatif au scrutin présidentiel de 2016 », a-t-il déclaré.

La Cour constitutionnelle à tranché

Selon 24 h au Bénin, dans sa décision (DCC 24-126 du 04 juillet 2024), la Cour constitutionnelle a estimé qu’ « il ressort des éléments du dossier que la candidature du requérant à l’élection présidentielle a été validée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) après versement du cautionnement ». De plus, le requérant n’évoque aucun cas de force majeure et ne remplit non plus les autres conditions fixées par l’article 343 précité du code électoral. Cependant, la Cour a déclaré « irrecevable » la demande de Bio Chabi Orou pour « autorité de la chose jugée ».

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